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Règles de bon voisinage
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Règles de bon voisinage



Le bruit



 Généralités



Le bruit est placé au premier rang des nuisances de la vie quotidienne.
 
Les sources du bruit sont multiples et ses perceptions diffèrent selon les lieux et les personnes.
 
Une musique peut être agréable pour certains et insupportable pour d’autres, en revanche le bruit du trafic routier, ferroviaire ou aérien, d'un chien qui aboie, des gens qui hurlent sous les fenêtres, les voisins du dessus qui marchent sur du carrelage avec des talons hauts, est incommodant pour tous.
 
La nocivité est fonction de la durée, de l’intensité, de la répétition, de l’horaire d’émission
 
Il faut savoir que personne n'a le droit d'importuner ses voisins de jour comme de nuit (période diurne de 07 heures à 22 heures – nocturne 22 heures à 07 heures).

Les auteurs de bruits dépassant les inconvénients normaux de voisinage peuvent être poursuivis et condamnés.
 
La  réglementation du bruit inscrite dans  différents codes est  issues de la Loi  n°92-1444 du 31-12- 1992.
 
La réglementation relative à la lutte contre le bruit en général et les bruits de voisinage  est incluse dans les articles R 1334-30 à R 1334-37 et  R 1337-6 à R 1337-10-2 ducode de la santé publique.
 
Elle fixe les règles générales  propres à préserver la santé de l'homme, en matière de lutte contre les bruits en général et les bruits de voisinage.
 
Les bruits de voisinage comprennent :
 
Les bruits domestiques ou bruits de comportements
Les bruits provenant d'activités professionnelles, sportives ou de loisirs
Les bruits de chantiers
 
Ne sont pas considérés comme bruits de voisinage: (Article R 1334-30 du code de la santé publique)

Les bruits qui proviennent infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent (réseau routier), des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport (réseau ferré, gare) et de distribution de l'énergie électrique.

 Arrêté prefectoral n°99-364 du 24/12/1999 bruits liés aux travaux momentanés de bricolage ou de jardinage (tondeuse, tronçonneuse, perçeuse, etc...)



Ces travaux ne sont autorisés que :
- les jours ouvrables de : 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- les samedis de : 9h00 à 12h00 et de  15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de : 10h00 à 12h00

 Pouvoirs du Maire



Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les bruits et les troubles  de voisinage est à la charge du maire même dans les communes où la police est étatisée.
(Article L2212-2 et L 2214-4 du code général des collectivités territoriales).
 
Les articles L 1311-1 et L 1331-2 du code de la santé publique  donne des pouvoirs de police spéciale aux maires et aux préfets qui peuvent prendre des arrêtés liés au bruit au titre de la protection de la santé publique.

 les bruits domestiques ou du comportement



Sont généralement considérés comme bruits de voisinage, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir:
 
–       des cris d'animaux et principalement des aboiements de chiens ;
–       des appareils de diffusion du son et de la musique ;
–       des outils de bricolage et de jardinage ;
–       des appareils électroniques et électroménagers
–       des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
-       des locaux  dont l'isolation acoustique est insuffisante
–       des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
–       des pétards et pièces d'artifices ;
–       du dysfonctionnement de certains équipements fixes (ventilateurs, climatiseurs), etc.
–       du comportement particulier des voisins ( chants, musiques, rixe, différend familial, billes roulées sur le sol, chutes incessantes d'objets sur le sol.
 
 
Emission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, infraction prévue par l’article R 1334-31 et réprimée par l'article R 1337-7 du code de la santé publique - Contravention de la 3e classe
Constitution de l'infraction: Le bruit doit être inutile,désinvolte ou agressif, il doit être lié au comportement d'une personne ou d'une chose ou d’un animal  dont elle à la garde.

 Bruits tapages nocturnes ou injurieux



Article 623-2 du code pénal
 
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
 
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

 Bruits des véhicules à moteur



Article R 318-3 du code de la route
 
Émission de bruits gênant les usagers de la route (ou / et ) les riverains.
 
Cette contravention peut être relevée à l'encontre des conducteurs de véhicules dont le niveau sonore trop élevé de leur auto radio ou autre appareil diffusant de la musique, placés à l'intérieur du véhicule est tel qu'il est anormalement perçu  par les autres usages ou riverains.




Animaux et propreté



Règlement Sanitaire Départemental – article 97 : protection contre les déjections
 
L'autorité municipale définit, par voie d'arrêté, les règles générales d'hygiène à observer dans les lieux publics et les moyens de transport publics en vue de prévenir les risques imputables aux déjections de quelques natures qu'elles soient.
 
L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux et le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin.

Divagation :

Selon l’article 213-1 du Code rural, un chien doit être considéré comme divaguant :
 
- s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître;
- s’il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument sonore permettant son rappel ;
- s’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres ;
- s’il est abandonné et livré à son seul instinct.
 
Selon l’article 213-1 du Code rural, un chat doit être considéré
comme divaguant :
 
- s’il est non identifié et trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ;
- s’il est trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qu’il n’est pas sous sa surveillance immédiate ;
- s’il est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui et que son propriétaire est inconnu.
 
En conséquence, les chiens et les chats ne peuvent circuler qu’aux conditions suivantes :
- être vaccinés contre la rage ;
- être identifiés par tatouage ;
- être sous la surveillance directe de leur propriétaire.
 
Le propriétaire d’un chien ou d’un chat doit être en mesure de présenter à toute réquisition un certificat de vaccination antirabique en cours de validité et une carte d’immatriculation de l’animal.
 
Selon l’article R. 622-2 du nouveau Code pénal, le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
 
Selon l’article 213 du Code rural, vous devez prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.




Propreté voie publique



L'article 2212-2 al 1 du CGCT stipule " tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrants, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles.
 
Le respect des règles d'hygiène et l'obligation de propreté sont imposées par les arrêtés municipaux et certains textes répressifs :
- le défaut de balayage du trottoir ou caniveau,
- la neige non déblayées devant son pas de porte,
- le défaut de sel ou sable par temps de verglas,
- l'utilisation de poubelles non étanches,
- le battage de tapis en dehors des horaires prévus, l’étendage de linge sur les balcons
- le lavage de voitures sur la voie publique, la mécanique
- la souillure par excréments d'animaux, la perte de lisiers sur la voie publique
- les pots de fleurs mal arrimés,
- les jets d'immondices sur la voie publique,
- le dépôt d' ordures ou épaves,
- l'écoulement sur la voie publique de substances nocives, etc....
 
L'image de marque de la commune dépend beaucoup de toutes ces  "petites infractions" qui ajoutées l'une à l'autre font que cette commune mérite une attention ou ne la mérite pas.




Elagage des arbres



Obligations d'entretien et d'élagage 

1.    Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice.
2.    Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent.
Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice. (Droit qui ne se perd jamais - Cassation civile 17 septembre 1975) même si l'élagage risque de provoquer la mort du dit arbre. (Cassation civile, 16 janvier 1991. Chambre 3).
3.    Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987).
4.    L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une période propice. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989)

Article.673 du Code. Civil :
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne de séparation.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Attention
Vos plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur les terrains voisins et ces derniers sont en droit d'exiger de faire cesser ces troubles et de plus demander des indemnisations pour les préjudices subis, même dans le cas ou vous ayez respecté les distances de plantation.
 
Exemples pouvant être considérés comme troubles anormaux ou excessifs :
 
- Les racines d'arbres qui détériorent les revêtements de sol du voisin, son chemin d'accès.
- Les feuilles qui provoquent des nuisances : gouttières, canalisations bouchées.
- Les pertes continues d'ensoleillement tout au long de l'année causées par des arbres persistants.


Feux et brulages de tous types



Un arrêté préfectoral interdit le brulage des déchets verts depuis le 16 mai 2011.
Le brulage de tout venant et ordures ménagères est également interdit (règlement Sanitaire Départemental).

Références :
article R322-1 du code forestier
arrêté 80-272 du 2 juillet 1980
décret n°2002-540 du 18 avril 2002
article 84 du RDS des Yvelines

Seul  le brulage des déchets verts issus de travaux agricole ou forestiers peut être autorisé sous réserve de dispositions de l'arrêté n°80-272 du 2 juillet 1980.


Feuilles, neige et glace



Règlement Sanitaire Départemental - Article 99.8. - Neige et glaces

Les propriétaires, concierges ou locataires doivent dégager les feuilles, la neige ou la glace sur le trottoir devant leur habitation. En cas d’accident, ils sont tenus pour responsables.

Le personnel communal assure le dégagement et le sablage des chaussées, ainsi que le nettoiement des trottoirs devant les bâtiments communaux et les services publics (écoles, jardins, bureaux de poste….).




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